ERP,PREVENTIONNISTE,Règlement du 25 juin 1980 concernant la prevention des risques contre l'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public (ERP), les sapeurs-pompiers
 
Etablissements spéciaux
PS

Section 9 : Moyens de secours

Article X 24 : Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée:

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2.Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.

Article X 25 : Interdiction de fumer

il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés

Article X 26 : Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

Les équipements d'alarme sont défini à l'article MS 62.

Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

Article X 27 : Systèmes d'alerte

En application de l'article MS 71 (1), la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

- par téléphone urbain dans les patinoires et les piscines ;
- par tout autre moyen, dans les autres cas.

(1)Ainsi modifié par arrêté du 2 février 1993.

 
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