Article X 24 : Moyens d'extinction
§ 1.
La défense contre l'incendie doit être assurée:
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum
avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone
de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte
que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas
15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2.Les
extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les
zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.
Article X 25 : Interdiction de fumer
il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches,
les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée
doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés
Article X 26 : Système d'alarme (Arrêté du 2 février
1993)
Les équipements d'alarme sont défini à l'article MS 62.
Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent
être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement
d'alarme du type 4.
Article X 27 : Systèmes d'alerte
En application de l'article MS 71
(1), la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être
réalisée :
- par téléphone urbain dans les patinoires et les piscines ;
- par tout autre moyen, dans les autres cas.
(1)Ainsi modifié par arrêté du 2 février 1993.